Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 1586 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (V)
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 euros.
Commentaires • 10
Décisions • 2
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I. […] Aux termes des dispositions de l'article 1586 septies du même code : « I.1. […]
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2. CAA de PARIS, 2ème chambre , 3 mars 2016, 15PA02788, Inédit au recueil Lebon
[…] – à titre subsidiaire, si la déduction des prélèvements en cause était admise, il y aurait lieu de maintenir, à la charge de la société Bes au titre de chacune des années 2011 et 2012, une somme de 252,5 euros correspondant à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1586 septies du code général des impôts.
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[…] L'article 1586 septies du CGI prévoit une franchise en impôt. Ainsi, à compter de 2024, la CVAE n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 euros. […] Il est fait application d'un taux progressif qui varie en fonction du chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI) apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l'année civile et/ou en retenant le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées et/ou avec consolidation.
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