Article 1586 sexies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

I. – Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

– des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

– des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

– des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

– des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29.

4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

– des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

– des subventions d'exploitation ;

– de la variation positive des stocks ;

– des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

– des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;

b) Et, d'autre part :

– les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

– diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

– la variation négative des stocks ;

– les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

– les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;

– les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

– les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.

5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

7. La valeur ajoutée définie aux 4,5 et 6 ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1,2 et 3 égal à :

80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;

85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros.

Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée.

I bis. ― Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015 (1).

II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010,20 % en 2011,30 % en 2012,40 % en 2013,50 % en 2014,60 % en 2015,70 % en 2016,80 % en 2017 et 90 % en 2018.

III. – Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;

b) Et, d'autre part :

– les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

– les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

– les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire.

IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

1. Le chiffre d'affaires comprend :

– le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

– les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

– et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

– d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ;

– et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1.

Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

– les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;

– le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

V. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ;

b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies ou 217 duodecies :

1. Le chiffre d'affaires comprend :

– le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

– les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

– d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ;

– et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1.

VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code :

1. Le chiffre d'affaires comprend :

– les primes ou cotisations ;

– les autres produits techniques ;

– les commissions reçues des réassureurs ;

– les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

– des subventions d'exploitation ;

– de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

– des transferts ;

b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation ;

Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

– les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

– les charges de personnel ;

– les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

– les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

– les dotations aux amortissements d'exploitation ;

– les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015 (1).

VII. – Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651­1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2024

La valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre le chiffre d'affaires, tel que défini par les dispositions de l'article 1586 sexies du CGI, et une liste limitative de charges, fixée par le même article. […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2013, n° 1206437
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Il fait valoir que les conclusions de la requête tendant à la décharge de la contribution économique territoriale de l'année 2010 à hauteur du bénéfice du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée visé à l'article 1647 B sexies du code général des impôts sont irrecevables en l'absence de production de la décision rejetant la réclamation de la société requérante ; […] qu'elle ne peut être assimilable à une taxe versée par le redevable ; que les « autres charges exceptionnelles » comptabilisées au compte 678 ne figurant pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 1586 sexies du code général des impôts, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 399557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, applicable aux impositions en litige au titre des années 2010 et 2011 : « I. Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 200 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) ». Aux termes de l'article 1586 sexies : « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : (…) / – des subventions d'exploitation (…) ».

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mai 2019, n° 16VE02277
Rejet

[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le champ d'application de la taxe en litige est déterminé par des critères formels énoncés à l'article 1586 sexies III du code général des impôts ; — dépourvue de personnalité morale, la SEP CORASOF est une structure de mise en commun des moyens qui n'exerce elle-même aucune activité bancaire ; — elle comprend parmi ses membres la société Cora qui n'est pas un établissement bancaire ;

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