Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 1586 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition.
II. – Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine.
Commentaires • 21
Pour apprécier cette limitation, la correction du chiffre d'affaires prévue au II de l'article 1586 quinquies du CGI ne s'applique pas. […] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, décision du 29 juin 2018, n° 416346, ECLI:FR:CECHR:2018:416346.20180629). […]
Lire la suite…[…] Les règles relatives à la CVAE sont codifiées à l'article 1586 ter et suivants du code […] général des impôts (CGI). […] […] Le montant de la CVAE est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.
Lire la suite…Décisions • 339
[…] Considérant que l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 dispose : « I. – 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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[…] – il résulte des commentaires de la direction de la législation fiscale diffusés en août 2009 relatifs sur le projet de l'article 1586 quinquies du code général des impôts que les SCR étaient exclues du champ de la taxe professionnelle ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2013, n° 1201601
[…] — que les sociétés ayant des exercices comptables ne coïncidant pas avec l'année civile, sont de fait doublement imposées car la cotisation de l'année 2010 est calculée en retenant des éléments de l'année 2009, soit la quote-part de valeur ajoutée résultant de l'activité 2009, alors qu'elle s'est déjà acquittée de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ; que cette double imposition qui résulte de l'analyse faite par l'administration de l'article 1586 quinquies du code général des impôts et qui n'a pas été prévue par le législateur est très contestable ;
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[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] […] La valeur ajoutée retenue est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du CGI et généralement utilisée pour le calcul de la CVAE. […] Limitation du dégrèvement
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