Article 1586 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)

I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du troisième alinéa.

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux prévu à l'article 1586 quater.

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

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18 textes citent l'article

Commentaires122


BOFiP · 27 mars 2024

[…] Conformément aux dispositions du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter du CGI due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater du CGI. […] 2. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] Il résulte d'abord du 1 du II de l'article 1586 ter du CGI que : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ».

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BOFiP · 27 décembre 2023

Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] […] Les redevables de la CFE dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont également redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (CGI, art. 1586 ter).

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1Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2014, n° 1205465
Rejet

[…] — qu'elle a sollicité, par une réclamation en date du 24 juillet 2012, le dégrèvement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2011 au motif que ni le redevable ni les modalités de recouvrement de cette taxe ne sont définis par les articles 1600, 1586 ter et 1679 septies du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2013, n° 1202814
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d‘affaires est supérieur à

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2014585
Rejet

[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du I de l'article 15 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : () I bis.- Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, […]

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