Article 1586 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)

I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du troisième alinéa.

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
18 textes citent l'article

Commentaires126


BOFiP · 24 avril 2024

[…] En application de l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI), sont soumises […] à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) toutes les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés dénuées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité située dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mentionné à l'article 1447 du CGI et à l'article 1447 bis du CGI, quels que soient :

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BOFiP · 24 avril 2024

Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] […] Les redevables de la CFE dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont également redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (CGI, art. 1586 ter).

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Les règles relatives à la CVAE sont codifiées à l'article 1586 ter et suivants du code […] général des impôts (CGI). […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2014, n° 1300961
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle a sollicité, par une réclamation en date du 14 décembre 2012, le dégrèvement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2011 au motif que ni le redevable ni les modalités de recouvrement de cette taxe ne sont définis par les articles 1600, 1586 ter et 1679 septies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constitue une « imposition de toutes natures » au sens de l'article 34 de la Constitution ; […]

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  • Additionnelle·
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  • Boulangerie·
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  • Conseil constitutionnel·
  • Imposition·
  • Loi de finances·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2013, n° 1206437
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 5 avril 2022, n° 21NC03204
Rejet

[…] D'une part, en vertu du I de l'article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d'un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. […] Il résulte de ces dispositions que le taux effectif d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est calculé en fonction du taux théorique d'imposition fixé au 2 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts et du dégrèvement pris en charge par l'Etat prévu par le I bis de l'article 1586 de ce code, lui-même déterminé en fonction de son chiffre d'affaires augmenté du chiffre d'affaires des entreprises, […]

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  • Sociétés·
  • Constitutionnalité·
  • Entreprise·
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