Article 289 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 102 (V)

Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires4


1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures…
BOFiP · 23 mars 2022

Aussi sont-ils tenus de respecter les obligations prescrites par les dispositions codifiées de l'article 286 du CGI à l'article 289 D du CGI et à l'article 290 quater du CGI, à savoir : document commun de déclaration à souscrire auprès du centre de formalités des entreprises (1 Le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des organismes sans but lucratif (OSBL), qui résulte des dispositions du 9° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI est commenté au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1306872
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 96 O de l'annexe III au même code : « I. La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / II. La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies (…) » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2015, n° 1409589
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 96 O de l'annexe III au même code : « I. La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / II. La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies (… ) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 5 janvier 2010, 07MA00267, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — le procès verbal d'enquête n'a pas établi d'irrégularités en matière de facturation dès lors qu'il se fonde sur les dispositions des articles 289 du code général des impôts et 242 nonies de l'annexe II à ce code, non applicables en l'espèce ; le procès-verbal du 12 juin 2001 n'est pas suffisamment motivé, à défaut de préciser la nature exacte des personnes mentionnées dans les annexes ; le contrôle fiscal est donc dépourvu de base légale et l'avis de vérification est atteint d'un vice rédhibitoire ; […] D. GIORDANO

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