Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / IX : Services fournis par voie électronique
Article 298 sexdecies G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 102 (V)
I. – Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d'un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l'article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un Etat membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu'il n'est pas établi dans l'Etat membre de consommation.
Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.
Un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l'un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu'il en informe l'administration.
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation, un assujetti qui n'y a pas établi le siège de son activité économique et qui n'y dispose pas d'un établissement stable.
II. – Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu'en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.
III. – L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F.
IV. – L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F.
Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
V. – Le 2 et les 6 à 9 de l'article 298 sexdecies F s'appliquent à l'assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.
Pour l'application du 9 de l'article 298 sexdecies F, on entend par Etat d'identification la France.
Commentaires • 22
[…] Le régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du CGI, appelé régime « OSS UE », est un mécanisme de guichet unique qui offre des facilités déclaratives et de paiement de […] […] […] article 256-0 du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-20-10) ; les collectivités d'outre-mer, qu'elles soient ou non couvertes par le
Lire la suite…[…] L'article 289 du code général des impôts (CGI) et le I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI imposent à l'assujetti de faire apparaître sur les factures qu'il émet un certain nombre de mentions. […] […] Ce dispositif de simplification ne s'applique pas aux factures émises conformément au b du 1 du I de l'article 289 du CGI (ventes à distance intracommunautaires de biens mentionnées à l'article 258 A du CGI, livraisons de biens exonérées en application des I et III de l'article 262 ter du CGI et du II de l'article 298 sexies du CGI […] , sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du CGI) (CGI, ann.
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[…] en matière d'expédition ou de transport de biens, ces collectivités d'outre-mer sont considérées comme des territoires tiers (code général des impôts [CGI], art. 294, 2 et 3) ; en matière de prestations […] Enfin, l'article 296 quater du CGI rappelle que ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique l'article 298 sexdecies G du CGI et l'article 298 sexdecies H du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-20-60). […]
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