Article 298 sexdecies G du Code général des impôts

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Version01/01/2015
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 147 (M)

I.-Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d'un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre que la France et dans lequel il n'est pas établi ;
2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l'article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre.
Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l'Union européenne.
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l'Union ou y dispose d'un établissement stable mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et n'y dispose pas d'un établissement stable.
Est considéré comme Etat membre de consommation :
a) En cas de prestation de services, l'Etat membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l'article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même Etat membre, ce même Etat membre.
II.-L'assujetti informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.
IV.-L'administration exclut l'assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :
1° S'il notifie qu'il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
2° Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
3° Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.
V.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que la France, ou lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par Etat membre de consommation :
1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ;
2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque Etat membre dans lequel l'assujetti dispose d'un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
3° Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces Etats membres.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.
2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code.
X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.
Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l'année de l'opération.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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2TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de…
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3TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable et relatives à la facturation - Règles relatives à…
BOFiP · 19 janvier 2022

[…] L'article 289 du code général des impôts (CGI) et le I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI imposent à l'assujetti de faire apparaître sur les factures qu'il émet un certain nombre de mentions. […] […] Ce dispositif de simplification ne s'applique pas aux factures émises conformément au b du 1 du I de l'article 289 du CGI (ventes à distance intracommunautaires de biens mentionnées à l'article 258 A du CGI, livraisons de biens exonérées en application des I et III de l'article 262 ter du CGI et du II de l'article 298 sexies du CGI […] , sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du CGI) (CGI, ann.

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