Article 302 U bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63

I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont livrés en France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.

Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

Lorsque des produits sont expédiés de France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France métropolitaine, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France métropolitaine par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.

III. – A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France métropolitaine.

Dans ces cas, l'impôt est dû :

a) Par les personnes mentionnées au I ;

b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.

L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
12 textes citent l'article

Commentaires3


1Alcools Et Boissons Alcoolisées - Contrôle Des Vente De Produits D'Alcool Étran []
M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 8 décembre 2020

La vente de produits soumis à accises par un professionnel établi dans un État membre de l'Union européenne à destination d'un particulier établi dans un autre État membre constitue une vente à distance dont les modalités sont prévues par l'article 36 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise. Dans ce type d'opération, les accises doivent avoir été acquittées dans l'État membre de départ avant l'envoi à destination du particulier. […] Ces modalités sont déclinées en France dans les articles 302 M quater, article 302 U bis et article 302 V bis du code général des impôts, […]

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2Union Européenne - Ventes En Ligne De Vins Et Spiritueux Au Sein []
Mme Laetitia Saint-Paul · Questions parlementaires · 3 avril 2018

S'agissant des droits d'accises, conformément à l'article 36 de la directive 2008/118/CEE, transposé en droit français aux articles 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts, chaque professionnel doit recourir à un représentant fiscal dans le pays de destination afin d'acquitter le montant des droits d'accises dus à l'arrivée des marchandises aux taux en vigueur dans l'État membre de destination.

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3Problématique De La Vente De Vins À Des Particuliers Au Sein Des Pays Membres De L'Union Européenne
M. Gérard César, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 7 novembre 2013

L'article 36 de la directive n° 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise fixe les règles applicables en matière de vente à distance des vins à destination de particuliers situés dans un autre État membre de l'Union européenne. Ce dispositif a été transposé en droit français aux articles 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts.

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 12 mai 2022, n° 20/00533
Confirmation

[…] Le champ d'application et l'exigibilité des droits indirects, dits d'accises, portant sur les boissons alcoolisées et les tabacs manufacturés sont définis aux articles 302 B à 302 U bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle douanier de l'espèce.

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  • Stockage·
  • Douanes·
  • Droit d'accise·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Force majeure·
  • Abus de confiance·
  • Vodka·
  • Consommation·
  • Administration

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 12 septembre 2022, n° 21/09081
Confirmation

[…] Vu les articles 132 et 906 du code de procédure civile, 111-0 A, 302 D 4°, 302 G, 302 U bis, 302 V bis, 520 A, 1791, 1799 et 1804-B du code général des impôts, L. 10 et suivants, L. 213, L. 256 du livre des procédures fiscales, L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

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  • Douanes·
  • Administration·
  • Droit d'accise·
  • Enquête·
  • Bière·
  • Tribunal judiciaire·
  • Recouvrement·
  • Allemagne·
  • Infraction·
  • Impôt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 12 septembre 2022, n° 21/08975
Confirmation

[…] Vu les articles 132 et 906 du code de procédure civile, 111-0 A, 302 D 4°, 302 G, 302 U bis, 302 V bis, 520 A, 1791, 1799 et 1804-B du code général des impôts, L. 10 et suivants, L. 213, L. 256 du livre des procédures fiscales, L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

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  • Administration·
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  • Impôt
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Documents parlementaires23

Le présent amendement est destiné à adapter les dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises à la situation particulière de départements et régions d'outre-mer (DROM) qui font partie du territoire douanier de l'Union européenne, mais qui demeurent des territoires tiers à l'égard de la France métropolitaine, des autres États membres de l'Union Européenne, ainsi qu'entre eux-mêmes, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique, au regard de la réglementation relative aux accices. Compte tenu de cette situation, l'amendement permet de moderniser le cadre de la perception des … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques … Lire la suite…
L'article 284 bis du code des douanes prévoit une taxe spéciale sur les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes. L'article 411 énumère les contraventions douanières passibles d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes en cause, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre leur recouvrement. Il vise à ce titre les taxes prévues pour certains produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 … Lire la suite…
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