Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 16° : Désignation d'un représentant fiscal
Article 302 V bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63
L'opérateur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui expédie des produits en France métropolitaine, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.
A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :
1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;
3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle.