Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre XX : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration
Article 302 bis ZG du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par despersonnes qui exploitent en France métropolitaine :
- des établissements d'hébergement ;
- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.
La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours del'année précédente ou du dernier exercice clos.
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de ladéclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution dueest inférieur à 50 €.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sousles mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeurajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règlesapplicables à cette même taxe.
Commentaires • 2
les mineurs (articles 1 er, 3, 5, 7), […] Il insère dans le code général des impôts les articles 302 bis ZG à 302 bis ZN relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris. […] En particulier, l'article 302 bis ZK fixe le taux de ces prélèvements à 5,7 % des sommes engagées au titre de paris hippiques ou sportifs, quel que soit leur mode de distribution, […]
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1. Conseil constitutionnel, décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de…
[…] 36. Considérant, d'une part, que l'article 47 de la loi déférée insère dans le code général des impôts les articles 302 bis ZG à 302 bis ZN relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de l'État ; qu'en particulier, l'article 302 bis ZK fixe le taux de ces prélèvements à 5,7 % des sommes engagées au titre de paris hippiques ou sportifs, quel que soit leur mode de distribution, et à 1,8 % de celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;
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