Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 1
1. Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, à l'avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.
2. Le 1 n'est pas applicable :
a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;
b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B, à l'article 217 undecies ou à l'article 244 quater Y ;
c) En cas de force majeure.
3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
Les opérations visées au 1° du A du VII de l'article 244 quater Y du CGI sont celles mentionnées à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI soit : l'absorption d'une société mentionnée à l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10) ; l'apport partiel d'actif comprenant les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et mentionné à l'article 210 B du CGI (BOI-IS-FUS-20-40). […] Application d'une amende sanctionnant l'entreprise locataire ou l'entreprise qui bénéficie d'une souscription qui ne respecte pas l'obligation de conservation ou d'affectation de l'investissement Conformément à l'article 1740-00 A du CGI, […]
Lire la suite…À défaut, notamment dans le cas des transmissions visées à l'article 41 du CGI qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d'un acte, l'engagement doit être pris par un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion. […] L'article 1740-00 A du CGI dispose, qu'en cas de non-respect de l'engagement d'utilisation de l'investissement du bien par l'entreprise locataire à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, […]
Lire la suite…[…] — l'absence d'engagement de l'exploitant n'entraîne pas la remise en cause de la réduction d'impôt, qui n'est subordonnée qu'à l'engagement de location de cinq ans du propriétaire des biens ; dans ce cas, seule l'amende de l'article 1740-00 A du code général des impôts est applicable, sous réserve que l'administration prouve que le bien n'a pas été exploité pendant la durée d'engagement.
[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1740-00 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Le non-respect par l'entreprise locataire de l'engagement prévu au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies () ».
[…] 7. Enfin, les dispositions de l'article 1740-00 A du code général des impôts, qui permettent à l'administration d'infliger une sanction à l'exploitant des biens en cas de non-respect de son engagement initial, n'ont aucune incidence sur la remise en cause éventuelle de la réduction d'impôt des contribuables à raison de leur investissement outre-mer, fondée sur le non-respect d'une des conditions auxquelles elle est subordonnée.
Il est précisé que, s'agissant des schémas locatifs ouvrant droit à la déduction fiscale, la période de cinq ans mentionnée à l'article 1740-00 A du CGI est celle qui est prévue au neuvième alinéa (durée de conservation et d'affectation du bien) ou au quinzième alinéa (durée du contrat de location) du I de l'article 217 undecies du CGI. […] B. […] Amende en cas de manœuvres réalisées en vue d'obtenir un avantage fiscal Aux termes de l'article 1740 du CGI, lorsque l'octroi de l'avantage fiscal mentionné à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, […]
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