Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux
Article 1740-00 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 14 (V)
1. Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.
2. Le 1 n'est pas applicable :
a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;
b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B, à l'article 217 undecies ou à l'article 244 quater Y ;
c) En cas de force majeure.
3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] — c'est à tort que le jugement a limité les conséquences de la non satisfaction des conditions d'éligibilité aux avantages fiscaux prévus à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la seule sanction prévue par l'article 1740-00 A du code général des impôts à l'encontre de l'entreprise exploitante ;
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[…] 7. Enfin, les dispositions de l'article 1740-00 A du code général des impôts, qui permettent à l'administration d'infliger une sanction à l'exploitant des biens en cas de non-respect de son engagement initial, n'ont aucune incidence sur la remise en cause éventuelle de la réduction d'impôt des contribuables à raison de leur investissement outre-mer, fondée sur le non-respect d'une des conditions auxquelles elle est subordonnée.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2003908
[…] — l'absence d'engagement de l'exploitant n'entraîne pas la remise en cause de la réduction d'impôt, qui n'est subordonnée qu'à l'engagement de location de cinq ans du propriétaire des biens ; dans ce cas, seule l'amende de l'article 1740-00 A du code général des impôts est applicable, sous réserve que l'administration prouve que le bien n'a pas été exploité pendant la durée d'engagement ;
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