Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Article 302 bis ZM du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version13/05/2010
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 22 (V)
Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
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