Article 302 bis ZL du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 25 avril 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-459 du 23 avril 2015 - art. 1

Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses.

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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BOFiP · 3 août 2016

[…] - pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du CGI : le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ont été instaurés trois prélèvements sur les jeux et paris, régis par les articles 302 bis ZG du code général des impôts (CGI), 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. […] du CGI et la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du CGI , sur les déclarations utilisées pour les prélèvements prévus aux articles 302 bis ZG du CGI , 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. […] Champ d'application de la représentation

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BOFiP · 26 août 2013

[…] prénom, qualité), agissant au nom et pour le compte de l'entreprise (nom ou raison sociale et adresse de l'entreprise étrangère) désigne, conformément à l'article 302 bis ZN du code général des impôts (CGI), l'entreprise (nom ou raison sociale, […] - tenir à la disposition de l'administration fiscale et de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne […] mentionnées à l'article 302 bis ZL du CGI. […] à tenir à la disposition de l'administration fiscale et de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées à l'article 302 bis ZL du CGI.

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