Article 302 bis ZJ du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2010
>
Version01/01/2020
>
Version25/07/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

Pour le calcul du prélèvement mentionné au précédent alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est plafonné à 0,9 € par donne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires38

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
L'an dernier, l'État a consenti, conformément à ce qui avait été convenu avec la Fondation du patrimoine et avec la mission conduite sous l'égide de Stéphane Bern, à renoncer intégralement à ses prélèvements au profit de la Fondation du patrimoine, si ce n'est la TVA appliquée à la rémunération de l'entreprise conformément au droit en vigueur. Néanmoins, les mises restent assujetties à des prélèvements qui ont pour objectif de financer non pas l'État mais le développement du sport en France ainsi que la Sécurité sociale, qui constituent tous deux des causes d'intérêt général au même titre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion