Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit du Centre national pour le développement du sport
Article 1609 untricies du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Est créé par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 51
Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.