Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive
Article 1609 novovicies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 83 (M)
Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2024 sur les sommes mentionnées au premier alinéa.
L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l'encaissement des sommes misées.
L'article 1609 novovicies du code général des impôts prévoyait alors : «Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. […] Le plafonnement a enfin été supprimé par l'article 44-II-4° de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 20187. […] Elle constitue l'un des aspects de l'«héritage positif» que le CIO doit, en application de l'article 2, point 14, de la Charte olympique, «promouvoir [ … ] pour les villes et les pays hôtes». Le CIO a précisé ainsi cette notion d'héritage : «I'héritage olympique est le résultat d'une vision. […]
Lire la suite…