Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Service public de la publicité foncière
Article 881 M du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7
Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à :
a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 881 I ;
b) 15 € par radiation mentionnée à l'article 881 J ou par acte pour les publications visées à l'article 881 K.
La contribution mentionnée au b est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture à la contribution proportionnelle.