Article 881 K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7

La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaires3


Me Sylvie Personnic · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2022

Lors de cet enregistrement, il est perçu une contribution de sécurité immobilière (CSI) d'un montant de 0,10 % du prix d'adjudication (Art 881 K du CGI) + 50 €. les émoluments proportionnels : ces émoluments sont calculés en fonction du prix d'adjudication et reviennent pour 3/4 à l'avocat poursuivant et 1/4 à l'avocat de l'adjudicataire.

 Lire la suite…

BOFiP · 5 avril 2017

Le droit fixe de 25 € s'applique aux actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, lorsque l'enregistrement en est requis par les parties, conformément à l'article 739 du code général des impôts (CGI). […] La perception de la contribution de sécurité immobilière est calculée sur la valeur réelle des immeubles faisant l'objet de la publication conformément à l'article 881 K du CGI.

 Lire la suite…

Me Michael Neuman · consultation.avocat.fr · 19 juillet 2016

l'article 742 du Code Général des Impôts), la contribution de sécurité immobilière (article 881 K du Code Général des Impôts). […] idArticle=LEGIARTI000031012840&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160719" target="_blank">article L 145-9 alinéa 2 du Code de Commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).