Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Service public de la publicité foncière
Article 881 I du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7
La contribution perçue pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.
Le même tarif est applicable à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.