Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Service public de la publicité foncière
Article 881 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.
II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande et prend note de la réponse de l'administration selon laquelle conformément au décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, copies des extraits de ces actes, ou les actes entiers peuvent être obtenus par une saisine du service de publicité foncière compétent, sachant que ces demandes sont subordonnées au paiement d'une taxe, la contribution de sécurité immobilière prévue par les dispositions des articles 881 D et 881 E du code général des impôts.
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2. CADA, Avis du 25 janvier 2018, Société d'aménagement et de développement des villes (SADEV 94), n° 20175162
[…] Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande et prend note de la réponse de la SADEV 94 selon laquelle conformément au décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, copies des extraits de ces actes, ou les actes entiers peuvent être obtenus par une saisine du service de publicité foncière compétent, sachant que ces demandes sont subordonnées au paiement d'une taxe, la contribution de sécurité immobilière prévue par les dispositions des articles 881 D et 881 E du code général des impôts.
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L'article 9 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose de requérir auprès du service de publicité foncière (SPF) la délivrance de renseignements hypothécaires en déposant une demande contenant les éléments d'identification de la personne ou du bien, objet de la recherche. La formalisation de cette demande est prévue aux articles 38-1 à 40 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Par ailleurs, l'article 881-D du code général des impôts prévoit le tarif de la contribution de sécurité immobilière dont le paiement accompagne la demande.
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