Article 881 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7

L'assiette de la contribution de sécurité immobilière est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.

Lorsque le service chargé de la publicité foncière, en application de l'article 880, prononce, à défaut de versement d'avance de la contribution, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus est exécuté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 28 juin 2010

[…] L'article 7 insère au CGI les articles 881 A à 881 N qui fixent le tarif dû à raison de l'ensemble des formalités civiles requises : publication d'actes, inscriptions de sûretés, mentions en marge, délivrance de copies de documents et d'extraits du fichier immobilier. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 5 octobre 2021, n° 21/01417
Infirmation

[…] Elle fait valoir que : sur l'annulation de la décision de refus • l'acte dont la publication était requise était soumis à une contribution de sécurité immobilière (CSI) en application des dispositions de l'article 881 du code général des impôts, • le premier juge ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions de l'article 1717 du code général des impôts pour retenir que le paiement de la CSI pouvait être différé, • c'est le défaut de paiement d'avance qui justifie le refus du dépôt de la formalité,

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