Article 1609 quater A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 65

I. ― Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
II. ― Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique.
Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 9 août 2015

Commentaires6


BOFiP · 14 juin 2023

Remarque : Le I de l'article 98 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 supprime, à compter du 1 er janvier 2022, la possibilité de tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dite « péage urbain », prévue à l'article 1609 quater A du CGI. […] […] la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I du code général des impôts (CGI) ;

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BOFiP · 9 février 2022

La possibilité de tarification, sous conditions, dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants, des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « péage urbain » et codifiée à l'article 1609 quater A du code général des impôts, est abrogée, à compter du 1 er janvier 2022, par le I de l'article 98 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. […]

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blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2021

La loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 avait introduit à l'article 1609 quater A du CGI un droit à expérimentation de péages urbain pour certaines agglomérations de plus de 300 000 habitants. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 octobre 2018, n° 2018-340

[…] Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quater A ; […]

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