Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 F du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 36
L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.
Réponse : Lorsqu'un professionnel non salarié agricole régularise, dans les conditions prévues à l'article R. 351-11 du CSS, les cotisations arriérées au titre d'une période d'activité salariée antérieure ou d'une période d'apprentissage accomplie avant le 1 er juillet 1972, ces régularisations ne peuvent être admises en déduction de son bénéfice agricole imposable sur le fondement de l'article 72 du CGI et de l'- exploitants non adhérents : la limite de déduction est fixée par l'article 154 du code général des impôts (CGI) ; […] L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé (CGI, art. 72 F).
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