Article 72 F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2010
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 88 (V)

L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.

Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


1BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Charges de personnel - Rémunérations et cotisations sociales obligatoires
BOFiP · 5 juillet 2017

Réponse : Lorsqu'un professionnel non salarié agricole régularise, dans les conditions prévues à l'article R. 351-11 du CSS, les cotisations arriérées au titre d'une période d'activité salariée antérieure ou d'une période d'apprentissage accomplie avant le 1 er juillet 1972, ces régularisations ne peuvent être admises en déduction de son bénéfice agricole imposable sur le fondement de l'article 72 du CGI et de l'- exploitants non adhérents : la limite de déduction est fixée par l'article 154 du code général des impôts (CGI) ; […] L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé (CGI, art. 72 F).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).