Article 39 quinquies GE du Code général des impôts

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Version01/01/2011
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

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1TFP – Taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l' (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), codifié à l'article 39 quinquies GE du code général des impôts (CGI), modifie le régime fiscal de la réserve de capitalisation.

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