Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 quinquies GE du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17
Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.
[…] - les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l' (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), codifié à l'article 39 quinquies GE du code général des impôts (CGI), modifie le régime fiscal de la réserve de capitalisation.
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