Article 235 ter ZE du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 26 (V)

I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II ;

3° L'Agence française de développement.

II. – L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens du III dudit article L. 511-20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée.

III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

0,141 % pour la taxe due en 2018.

IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.

V. – 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

2. La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (1).

VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.

3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a acquitté la taxe de risque systémique.

4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

VIII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.

2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI.

3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI.

IX. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.

X. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 26 mai 2021

- Le 24° du III de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime, pour les redevables de l'IFER sur les stations radioélectriques, la contribution additionnelle à l'IFER prévue à l'article 1609 decies du code général des impôts (CGI) à compter des impositions dues au titre de 2019. […] […] - Le D du II de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 supprime la taxe de risque systémique des banques prévue à l'article 235 ter ZE du CGI à compter du 1 er janvier 2019.

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BOFiP · 26 mai 2021

Le D du II de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a abrogé les dispositions relatives à la taxe de risque systémique des banques prévues à l'article 235 ter ZE du code général des impôts, à compter du 1 er janvier 2019.

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www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021
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Décisions24


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, […]

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  • 235 ter ze du cgi)·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 6 octobre 2022, n° 2202690
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […]

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  • Résolution·
  • Contribution·
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  • Etats membres·
  • Établissement·
  • Règlement·
  • Parlement européen·
  • Fond·
  • Cotisations·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 16 novembre 2023, n° 2203120
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […]

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  • Règlement·
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– M. Armand Pinoteau, directeur administratif et financier ([1]) Amendement I-3057. ([2]) À hauteur de 5 millions d'euros pour la DCRTP des départements, 7,5 millions pour celle des régions, tandis que la dotation « carrée » (dotation pour transferts de compensation d'exonérations de fiscalité locale) est mise à contribution pour 20 millions d'euros pour les départements et 17,5 millions d'euros pour les régions. ([3]) Instruction interministérielle du 14 janvier 2020. ([4]) En 2019, 26 communes étaient devenues éligibles à la DPV alors que 3 en avaient été exclues. En 2018, 26 communes … Lire la suite…
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