Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
Article 235 ter ZF du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 65 (VD)
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 24 (VD)
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 50
I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :
1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;
2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
III. ― Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros.
IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
[…] À la fin du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ». […] Article 36 À la fin du III de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 155 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros ». Article 36 bis (nouveau) I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
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