Article 199 ter T du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)

I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.

III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.

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BOFiP · 8 février 2023

Codifié à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter T du CGI, à l'article 220 Z ter du CGI et à l'article 223 O du CGI, ce dispositif est applicable aux offres de prêts sans intérêts émises à compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2023 (article 278 sexies du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. […]

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BOFiP · 26 mai 2021

[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] - des commissions, courtages, ristournes et honoraires (article 95 T de l'annexe II au CGI, relatif au résultat de la location des hôtels rénovés et assimilés bénéficiant de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer (CGI, art. 199 undecies B) ; - une copie de l'engagement de conservation de l'actif immobilier dont la cession est imposée au taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 210 E du CGI (CGI, ann. […] ">CGI, art. 220 C), - le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (CGI, art. 244 quater M ; CGI, art. 199 ter L et CGI, art. 220 N),

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BOFiP · 10 mars 2021

En application de l'article 199 ter T du CGI et de l'article 220 Z ter du CGI, le crédit d'impôt au titre des prêts sans intérêts est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'établissement de crédit ou par la société de financement au titre de l'année au cours de laquelle ce dernier a versé des prêts. […] Pour le calcul du crédit d'impôt au titre d'une année, les prêts sont ainsi pris en compte, dans leur totalité, au titre de l'année au cours de laquelle intervient le premier versement (code général des impôts (CGI), ann. III, art. 49 septies ZZG).

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