Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 Z ter du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Commentaires • 4
[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] - déclaration relative […] T et CGI, art. 220 Z ter) ;
Lire la suite…En application de l'article 199 ter T du CGI et de l'article 220 Z ter du CGI, le crédit d'impôt au titre des prêts sans intérêts est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'établissement de crédit ou par la société de financement au titre de l'année au cours de laquelle ce dernier a versé des prêts. […] Pour le calcul du crédit d'impôt au titre d'une année, les prêts sont ainsi pris en compte, dans leur totalité, au titre de l'année au cours de laquelle intervient le premier versement (code général des impôts (CGI), ann. III, art. 49 septies ZZG).
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Codifié à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter T du CGI, à l'article 220 Z ter du CGI et à l'article 223 O du CGI, ce dispositif est applicable aux offres de prêts sans intérêts émises à compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2023 (article 278 sexies du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. […]
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