Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
Article 242 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 131 (V)
L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
2° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
6° Avoir signé une charte de déontologie et respecter ses dispositions.
L'inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l'inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°.
Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, les noms et adresses des investisseurs, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.
Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le onzième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
Commentaires • 18
La cour en tire comme conséquence que « la circonstance que l'investissement en litige ne remplirait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, relatif à l'ouverture du droit à la réduction d'impôt qu'il prévoit, ne se rattache à aucune des conditions fixées par l'article 217 undecies du même code pour l'obtention de l'agrément préalable de l'opération d'investissement. […] récemment, encadrer au mieux l'activité des intermédiaires, en les soumettant, en vertu de l'article 242 septies du CGI créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 20143, à l'inscription sur un registre, […]
Lire la suite…[…] Les modalités d'imputation du crédit d'impôt visé à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) sont prévues à l'article 220 Z quinquies du CGI. […] Dans ce cas, l'article 49 septies ZZW de l'annexe III au CGI prévoit que la créance est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés. […] […] Les sanctions applicables en cas de reprise du crédit d'impôt ou manquements aux différentes obligations prévues à l'article 244 quater X du CGI, à l'article 242 sexies du CGI, et à l'article 242 septies du CGI sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article 199 undecies C du CGI.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] — Que tel estle cas dans la présente affaire en raison du dépôt tardif par le cabinet comptable SOCOVAL EXPERTISE de l'IS période du 26/03/2012 au 31/12/2013 et de la TVA sur créances clients établie sur la période du 26/03/2012 au 28/01/2014. En effet, conformément à l'article 242 septies de l'annexe Il du Code Général des Impôts, il est prévu qu'en cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
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[…] Vu l'article L.622-22 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 242 septies, alinéas 1et 2 du code général des impôts, Vu l'article 124-3 du code des assurances, Vu les pièces produites,
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 7e chambre premier pdt, 15 décembre 2023, n° 22/00836
[…] Créée en 1991, la société anonyme INTER INVEST est spécialisée dans la structuration, la distribution et la gestion de solutions d'investissement destinées aux investisseurs personnes physiques et morales et, dans ce cadre, est agréée par l'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR) et exerce notamment une activité consistant à obtenir pour autrui l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du Code Général des Impôts ; à cet égard, elle est inscrite sur le registre des monteurs en défiscalisation de la préfecture de la région ILE-DE-FRANCE et est soumise aux principes généraux de la charte déontologique prévue par les dispositions de l'article 242 septies du Code Général des Impôts ;
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L'article 242 septies du CGI impose certaines obligations aux entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du CGI, l'article 199 undecies B du CGI, […] D'une manière générale, la réduction d'impôt accordée cesse de s'appliquer lorsque les conditions d'application du dispositif prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) ou l'engagement des associés de conserver les actions ou parts des sociétés réalisant l'investissement ne sont pas respectés. […] Sanction en cas de non-respect des obligations déclaratives prévues à l'article 242 sexies du CGI
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