Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris
Article 1609 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Il est institué, au profit de l'établissement public Société des grands projets créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
Le produit de cette taxe est fixé annuellement.
Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.
Commentaires • 16
L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée. Auparavant fixé à 2 % pour la CET due au titre de l'année 2021 et de l'année 2022, le taux de 1, […] à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] ">article 1647 C quinquies C du CGI et à l'article 1647 C septies du CGI.
Lire la suite…-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par virement (article 1738-3 du CGI). Pénalités :flpllGables : toute somme non acquittée à la date limite de paiement sera majorée de 5 % (articles 1731 et 1731 B du code général des Impôts) et assortie de l'intérêt de retard (article 1727 du code général des impôts). (1) Si vous devez uniquement les taxes pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, […] 1519 E, 1519 F 1519 G 1519 H, 1519 HA, 1599 gpater À, 1599 quater A bis ou 1599 quater B du code général des impôts, […] | Ê?8t à 1609 G du CGI revenant aux établissements publics fonciers ou à
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[…] 6. Par ailleurs, au titre des années en litige, l'article 1600 du code général des impôts prévoit une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition afin de pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie, et il résulte des articles 1609 G et 1607 bis du même code que le montant de la taxe spéciale d'équipement dépend de celui de la cotisation foncière des entreprises.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1308169
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, […] qu'enfin, aux termes de l'article 1609 G du même code : « Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (…) une taxe spéciale d'équipement (…). (…) La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. » ; […]
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des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la TFPB prévues à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI et de l'article 1609 B du CGI à l'article 1609 G du CGI ; […] La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI.
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