Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris
Article 1609 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Modifié par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 1
Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de l'année 2018 au département de Paris.
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux sixième à huitième alinéas de l'article 1607 bis.
Commentaires • 17
des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la TFPB prévues à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI et de l'article 1609 B du CGI à l'article 1609 G du CGI ; […] La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI.
Lire la suite…L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée. Auparavant fixé à 2 % pour la CET due au titre de l'année 2021 et de l'année 2022, le taux de 1, […] à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] ">article 1647 C quinquies C du CGI et à l'article 1647 C septies du CGI.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par virement (article 1738-3 du CGI). Pénalités :flpllGables : toute somme non acquittée à la date limite de paiement sera majorée de 5 % (articles 1731 et 1731 B du code général des Impôts) et assortie de l'intérêt de retard (article 1727 du code général des impôts). (1) Si vous devez uniquement les taxes pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, […] 1519 E, 1519 F 1519 G 1519 H, 1519 HA, 1599 gpater À, 1599 quater A bis ou 1599 quater B du code général des impôts, […] | Ê?8t à 1609 G du CGI revenant aux établissements publics fonciers ou à
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[…] 6. Par ailleurs, au titre des années en litige, l'article 1600 du code général des impôts prévoit une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition afin de pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie, et il résulte des articles 1609 G et 1607 bis du même code que le montant de la taxe spéciale d'équipement dépend de celui de la cotisation foncière des entreprises.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1308169
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, […] qu'enfin, aux termes de l'article 1609 G du même code : « Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (…) une taxe spéciale d'équipement (…). (…) La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. » ; […]
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La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montants des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] Taux retenu […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] ces deux taxes en application de l'article 1641 du CGI.
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