Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres
Article 1013 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.
II. – La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.
La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d'imposition.
Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
III. – Sont exonérés de la taxe :
1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;
2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;
4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I.
Pour l'application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
IV. – Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
V. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention " gratis ".
VI. – Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.
VII. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
VIII. – Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
IX. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.
X. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Commentaires • 8
Le 20° du III de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé, à compter du 1 er octobre 2019, la taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres prévue à l'article 1013 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…À ce titre, l'article 67 de la loi de finances pour 2015 vise, notamment, à augmenter le rendement du produit collecté en créant un nouveau barème qui conserve les planchers tarifaires et rehausse les plafonds de manière différenciée selon les natures et les catégories d'hébergements. […] cette réforme accorde aux communes et aux groupements de communes des moyens supplémentaires de contrôle en leurs déléguant le dispositif de taxation d'office lorsque le redevable s'avère défaillant. […] S'agissant de la taxe de 150 euros évoquée par l'auteur de la question, elle n'est applicable qu'aux résidences mobiles terrestres faisant office de résidence principale (code général des impôts, art. 1013). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 18 février 2014, n° 1300077
[…] — la surface du grenier a été arrêtée par l'administration fiscale de façon arbitraire sans avoir été mesurée lors de la visite des lieux ; — le classement en catégorie 5M au lieu de la catégorie 6 est injustifié alors que la construction qui date de 1975 n'a pas fait l'objet d'une amélioration de son isolation ; — le mobil-home n'est pas imposable car il ne remplit pas les 4 conditions énoncée à l'article 1013 du code général des impôts ; Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 1 er octobre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône qui maintient ses conclusions de rejet de la requête et fait valoir en outre que : — la requérante a été en mesure de remplir les formulaires de déclaration modèle H2 ;
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[…] - La taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres prévue à l'article 1013 du CGI a été abrogée, à compter du 1 er octobre 2019, par l'- La contribution pour l'aide juridique visée au I de l'article 1635 bis Q du CGI a été abrogée par l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. […] - L'aide publique à une couverture de santé visée à l'article 968 E du CGI a été abrogée par l'article 41 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. […] dans la nationalité française ou déclarations d'acquisition de la nationalité visées à l'article 960 du code général des impôts (CGI) (chapitre 1, BOI-ENR-TIM-20-10) ;
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