Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section III : Déclarations des contribuables
Article 170 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 68
I. - Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
- réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
- établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
- attester l'exécution de ces opérations ;
- assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
- les transmettre à l'administration sur sa demande.
Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
IV. - Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.
Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.
V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.
VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 19
Enfin, il convient de noter que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des contribuables clients ou adhérents des tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts (CGI). Ce dispositif est traité au BOI-DJC-TDC.
Lire la suite…Ce dispositif défini par l'article 170 ter du code général des impôts (CGI) est traité au BOI-DJC-TDC.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — l'expert-comptable avait pour obligation de résultat d'établir une déclaration fiscale exacte, étant rappelé qu'il était tiers de confiance aux termes de l'article 170 ter du code général des impôts ;
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[…] Considérant qu'il est constant que la société requérante a mentionné sur ses factures l'autorisation de paiement d'après les débits ; que cette mention erronée constitue une inexactitude au sens des dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts, précédemment codifiées sous l'article 170 ter du même code ; que la société ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice des dispositions de l'instruction du 10 février 2000 référencée 12C-1-00 et 13N-1600, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 15 décembre 2022, n° 21/01206
[…] Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter. »
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[…] Le dispositif de tiers de confiance défini par l'article 170 ter du code général des impôts (CGI) autorise les contribuables assujettis à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus (BOI-IR-DECLA), qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi […]
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