Article 1693 ter du Code général des impôts

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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 63

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe intéressés.

L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.

La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être continue sur la période couverte par l'option.

2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 exigibles, à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.

Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa. L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option.

L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être remplies.

3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :

a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'administration ;

b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable mentionné au 1 ;

c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b.

4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.

5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée au 1 n'avait pas été exercée.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 20 septembre 2023

Le régime de l'assujetti unique est par ailleurs incompatible avec le régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées prévu à l'article 1693 ter du CGI. […] Prévu à l'Ce dispositif, transposé en droit interne à l'article 256 C du code général des impôts (CGI), contribue à une meilleure neutralité économique de l'impôt de consommation et permet de simplifier la gestion fiscale des entreprises.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont remplacés par les mots : « , 1740 ter et 1740 ter A ». […] », est insérée la référence : « 1740 ter A, ». ­ […] La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. […] Si le groupe a cessé d'exister, […]

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BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Les 1, 2 et 3 de l'article 287 du code général des impôts (CGI) fixent la périodicité des déclarations de chiffre d'affaires. […] […] au 24 du mois suivant pour la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du CGI déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du CGI (option pour le paiement consolidé de la TVA et des taxes assimilées) (CGI, ann. […] par l'article 39 de l'annexe IV au CGI. […] Redevables au régime réel simplifié d'imposition80

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2013, n° 1116410
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'au terme des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, […] L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe. / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 256, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 mai 2021, n° 19/02218
Confirmation

[…] — d'autre part, à l'article 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne en ce que l'article 1693 ter CGI porte atteinte à la libre circulation des marchandises au sein de l' Union en obligeant les industriels et les exportateurs à travailler dans des conditions de lien direct sans intermédiaire, ce qui restreint la liberté du commerce. Elle fait valoir qu'en interdisant l'implication d'intermédiaires dans

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2024, n° 2108276
Rejet

[…] La société Iliad est la redevable d'un groupe de paiement consolidé de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 1693 ter du code général des impôts, dont l'un des membres, la société Free, qui est un fournisseur d'accès à internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).