Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts
Article 1649 AB du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 11
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l'administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.
Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 180
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641 du CGI, à compter du décès du constituant. […] idArticle=LEGIARTI000033518028&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=">art. 1649 AB, al. 1). […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] La fondation Max Grundig-Stiftung, M me B C, M. D A et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 septembre 2017 du collège national de second examen du rescrit fiscal, d'annuler les mesures entraînées par cette décision, notamment la mise en demeure du 29 décembre 2017 de déposer des déclarations, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des articles 792-0 bis et 1649 AB du code général des impôts et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles. Par un jugement n° 1801942 du 19 novembre 2019, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Lire la suite…[…] Aux termes du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts : « Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 euros ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés ». […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, Mme Michelle Theresa B. [Amende pour défaut de déclaration de trust]
[…] « Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés ».
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[…] Ces obligations déclaratives résultant de l'article 1649 AB du CGI (déclaration événementielle et déclaration annuelle), incombent à l'administrateur d'un trust dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : - le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI au 1er janvier de l'année de déclaration ;article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.
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