Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale / Section VII bis : Dégrèvement transitoire
Article 1647 C quinquies C du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 21 (V)
I. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour le montant émis au profit des syndicats de communes fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les entreprises au titre de l'année 2010 est supérieure à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
Le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
– le montant de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des syndicats de communes dû au titre de l'année 2010 ;
– et le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de communes qui aurait été dû au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de l'année 2010.
Les montants mentionnés aux premier, troisième et quatrième alinéas du présent I s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement ainsi que l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt, à l'exception du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B.
II. – Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
III. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
IV. – Pour les impositions dues au titre de l'année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
V. – L'administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier du dégrèvement prévu au présent article.
Commentaires • 11
Ainsi un dégrèvement temporaire, codifié à l'article 1647 C quinquies C du code général des impôts (CGI) avait été institué et pris en charge par l'État. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, […] le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. / () / III. ' Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. () ».
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[…] Les entroprises mentionnées aux deuxiéme & septiéme alinées du | de l'article 1649 quater A quater du code général des Impôts adressent au service chargé des grandes entre- prises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrévements prévus aux articles 1647 bis, 1647 8 sexes, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C quelle que soit le période sur laquella portent ces récla- mations. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2015, n° 1404597
[…] 1. Considérant que la Société Perial Property Management qui affirme, sans être contredite, avoir obtenu, au titre de l'année 2010, un dégrèvement transitoire de contribution économique territoriale, prévu par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, pour un montant de 4 169 euros, a demandé le bénéfice de ce même dégrèvement au titre de l'année 2011 ; que l'administration lui en a refusé le bénéfice, motif pris du caractère tardif de cette demande ; que par la présente requête, la Société Perial Property Management sollicite du tribunal qu'il lui accorde le bénéfice de ce dégrèvement transitoire au titre de 2011, à hauteur de 3 576,75 euros ;
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Les cotisations de CFE à retenir pour le calcul du dégrèvement temporaire (CGI, art. 1647 C quinquies C), du dégrèvement transitoire (CGI, art. 1647 C quinquies B) et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1647 C septies) s'entendent après application du dégrèvement PVA. […] […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée.
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