Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section V : Evaluation des biens
Article 885 T ter du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 40 (V)
Commentaires • 7
Le § 335 des commentaires administratifs de l'article 885 T ter CGI interprètent ce texte comme interdisant à une personne n'ayant pas en France son domicile fiscal de déduire, pour le calcul de la valeur de ses parts dans une société à prépondérance immobilière, non seulement les créances qu'elle est susceptible de détenir sur cette société, mais aussi les créances détenues sur la société par les autres associés n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; […]
Lire la suite…Alerte Alerte Opportunité de réclamation en matière d'ISF L'Equipe Arkwood revient sur le dispositif anti-optimisation de l'article 885 T ter du CGI.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — dire et juger que les dispositions de l'article 885 T ter du code général des impôts constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance d'Etats tiers ; […]
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[…] Ils font valoir que l'article 885 T ter du code général des impôts (CGI) porte atteinte à la libre circulation des capitaux en provenance des Etats tiers. […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 septembre 2018, 421693, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 885 T ter du code général des impôts, relatif à l'évaluation de certains biens entrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur à la date des commentaires administratifs attaqués : « Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société ». […]
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L'article 885 T ter du Code général des impôts (CGI) interdisait la déduction pour l'ISF des créances détenues par les associés non-résidents pour la valorisation des titres détenus dans des sociétés à prépondérance immobilières françaises (SPI).
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