Article 885 T ter du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2011

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 40 (V)

Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires7


CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 novembre 2018

L'article 885 T ter du Code général des impôts (CGI) interdisait la déduction pour l'ISF des créances détenues par les associés non-résidents pour la valorisation des titres détenus dans des sociétés à prépondérance immobilières françaises (SPI).

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 octobre 2018

Le § 335 des commentaires administratifs de l'article 885 T ter CGI interprètent ce texte comme interdisant à une personne n'ayant pas en France son domicile fiscal de déduire, pour le calcul de la valeur de ses parts dans une société à prépondérance immobilière, non seulement les créances qu'elle est susceptible de détenir sur cette société, mais aussi les créances détenues sur la société par les autres associés n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; […]

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www.arkwood.fr · 11 septembre 2018

Alerte Alerte Opportunité de réclamation en matière d'ISF L'Equipe Arkwood revient sur le dispositif anti-optimisation de l'article 885 T ter du CGI.

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 2 mars 2017, n° 16/02366

[…] — dire et juger que les dispositions de l'article 885 T ter du code général des impôts constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance d'Etats tiers ; […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 17 novembre 2016, n° 15/13066
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ils font valoir que l'article 885 T ter du code général des impôts (CGI) porte atteinte à la libre circulation des capitaux en provenance des Etats tiers. […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 septembre 2018, 421693, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 885 T ter du code général des impôts, relatif à l'évaluation de certains biens entrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur à la date des commentaires administratifs attaqués : « Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société ». […]

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