Article 1600-0 N du Code général des impôts

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Version01/01/2012
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Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)

I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits de santé définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. ― Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments et produits de santé ayant fait l'objet d'un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 au sens de l'article L. 5121-8 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code.
III. ― L'assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l'Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
IV. ― Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II à :
a) 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 € et 76 000 € ;
b) 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 76 001 € et 380 000 € ;
c) 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 380 001 € et 760 000 € ;
d) 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;
e) 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;
f) 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;
g) 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;
h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;
i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 000 000 €.
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au II.
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
3 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 1er avril 2015

Le 2° du I de l'article 12 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a supprimé la taxe prévue à l'article 1600-0 N du code général des impôts (CGI) à compter du 1er janvier 2014. […]

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M. Jean-Pierre Barbier · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Jean-Pierre Barbier appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 12 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. […] C'est le cas de l'article 12 qui fusionne la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires et la taxe sur la première vente de médicaments. […] Cet article rassemble désormais la contribution sur le chiffre d'affaires (article L. 245-6 du code de la sécurité sociale) et la taxe annuelle sur les ventes de médicaments et de produits de santé (article 1600-0 N du code général des impôts). […] Plus précisément, […]

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Deloitte Société d'Avocats · 12 décembre 2012

Enfin, pour les commissionnaires, il est désormais expressément prévu à l'CGI, art. 1600-0 N) ainsi que ses modalités déclaratives et de paiement ont été précisés. On retiendra qu'en seront notamment désormais exclus les façonniers, les sous-traitants et les grossistes-répartiteurs.

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Décisions4


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 janvier 2014, 373416, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 1303798 du 15 novembre 2013, enregistrée le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Lilly France tendant au remboursement de la taxe annuelle sur les ventes de spécialités pharmaceutiques prévue à l'article 1600-0 N du code général des impôts, versée au titre de l'année 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1600-0 N du code général des impôts ;

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  • Conseil constitutionnel·
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  • Médicament orphelin·
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  • Fait générateur·
  • Constitutionnalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Question·
  • Produit

2Tribunal administratif de Montreuil, 23 février 2015, n° 1303797
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la SAS Lilly France, par M e Geneste et M e Moraitou, qui pose une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 1600-0 N du code général des impôts ;

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  • Dispositif médical·
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  • Vente·
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  • Grande entreprise·
  • Justice administrative·
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  • Question·
  • Non-rétroactivité

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302040
Rejet

[…] 1°) de prononcer la restitution du droit de taxe annuelle sur les premières ventes en France de médicaments et de produits de santé versée, en application de l'article 1600-0 N du code général des impôts, au titre de l'année 2011, pour un montant de 126 529 euros ;

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  • Non-rétroactivité·
  • Santé
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