Article 1600-0 O du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)

I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 1er mars 2017

10 La taxe due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée : - qui effectuent la première vente en France de médicaments et produits de santé (CGI, art. 1600-0 N) a été supprimée par l'article 1600-0 O du CGI, a été supprimée par l'BOI-TCA-MEDIC-20 ; - qui effectuent la première vente en France de produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du CSP, dont le dispositif était codifié à l'article 1600-0 P du CGI, a été supprimée à compter du 1 er janvier 2016 par l'

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BOFiP · 3 février 2016

[…] Conformément à l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) est supprimée et remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 166 D du LPF, l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

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Décisions9


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC01035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Multi Confort Médical a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ainsi que d'un contrôle sur pièces ayant conduit à l'assujettissement de la société à la taxe sur les premières ventes de matériel médical, contribution instituée par l'article 1600-0 O du code général des impôts alors en vigueur, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Ces rappels ont été assignés à la société Multi Confort Médical selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités, elle relève régulièrement appel de ce jugement du 22 février 2018.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 octobre 2014, n° 1301218
Rejet

[…] L'EURL Innothéra Chouzy soutient que dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article 1600-0 O du code général des impôts, créant la taxe sur la première vente en France de dispositifs médicaux, sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2012, d'autre part, que l'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, les premiers versements afférents à cette taxe ne pouvaient être réalisés qu'à partir de 2013 ; que le projet d'instruction invoqué par l'administration, dont les dispositions n'ont d'ailleurs pas été reprises sur ce point par l'instruction définitive BOI – TCA – MEDIC §1 du 12 septembre 2012, ne peut conférer une portée rétroactive à la loi ;

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3Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2016, n° 2014J00421

[…] 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321- 3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; […]

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