Article 1600-0 P du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)

I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. ― Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %.
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de produits mentionnés au II.
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 1er mars 2017

[…] - qui effectuent la première vente en France de produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du CSP, dont le dispositif était codifié à l'article 1600-0 P du CGI, a été supprimée à compter du 1 er janvier 2016 par l'

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BOFiP · 3 février 2016

Le 1° du I de l'article 27 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a supprimé la taxe prévue à l'article 1600-0 P du code général des impôts à compter du 1 er janvier 2016. Ces dispositions s'appliquent aux livraisons intervenues à compter de cette date.

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Décisions3


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC01035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1600-0 Q du code général des impôts, alors en vigueur : « I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration (…) II. – Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2012, 358099, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011, les redevables de la taxe prévue à l'article 1600-0 P du code général des impôts – c'est-à-dire les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent la première vente en France des produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique – sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de cette agence, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 mai 2012, 358098

Les dispositions de l'article L. 1600-0 P du code général des impôts (CGI), instituant une taxe annuelle sur la vente des produits cosmétiques à laquelle sont assujetties les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent la première vente en France de tels produits, doivent être regardées comme applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, au litige relatif à la légalité de la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) fixant le modèle que doivent respecter les déclarations relatives aux ventes en cause, que doivent établir les redevables de la taxe en vertu de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique.

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  • 1600-0 p du cgi·
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