Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Article 1600-0 R du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)
I. ― Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de biologie médicale définis à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l'année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l'article L. 6221-10 du même code.
II. ― Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret dans la limite maximale de 600 €.
III. ― Les redevables déclarent la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
IV. ― La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
Commentaires • 4
L'article 48 du projet de loi de finances pour 2017 propose la suppression de deux de ces taxes dont les recettes globales n'excèdent pas 2 millions d'euros : la taxe sur les boues d'épuration (article 302 bis ZF du code général des impôts -CGI- et article L. 425-1 du code des assurances) ; la taxe sur les laboratoires de biologie médicale (article 1600-0-R du CGI). Le fonds de garantie alimenté par la taxe sur les boues n'a depuis sa création jamais été mobilisé.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2016, n° 2014J00421
[…] 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321- 3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; […]
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Le 1° du II de l'article 83 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a abrogé le V de la section 0I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts (CGI). […] La taxe sur le contrôle national de qualité des laboratoires de biologie médicale prévue à l'article 1600-0 R du CGI a ainsi été abrogée à compter du 1 er janvier 2017.
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