Article 1600-0 R du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)

I. ― Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de biologie médicale définis à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l'année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l'article L. 6221-10 du même code.

II. ― Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret dans la limite maximale de 600 €.

III. ― Les redevables déclarent la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.

IV. ― La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 1er mars 2017

Le 1° du II de l'article 83 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a abrogé le V de la section 0I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts (CGI). […] La taxe sur le contrôle national de qualité des laboratoires de biologie médicale prévue à l'article 1600-0 R du CGI a ainsi été abrogée à compter du 1 er janvier 2017.

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Mme Annick Billon, du group UDI-UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 17 novembre 2016

L'article 48 du projet de loi de finances pour 2017 propose la suppression de deux de ces taxes dont les recettes globales n'excèdent pas 2 millions d'euros : la taxe sur les boues d'épuration (article 302 bis ZF du code général des impôts -CGI- et article L. 425-1 du code des assurances) ; la taxe sur les laboratoires de biologie médicale (article 1600-0-R du CGI). Le fonds de garantie alimenté par la taxe sur les boues n'a depuis sa création jamais été mobilisé.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2016, n° 2014J00421

[…] 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321- 3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; […]

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