Article 1613 ter du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 520 B (T)

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1

I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

2° Contenant des sucres ajoutés ;

3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.

III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

IV. – Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.

VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Sortie de vigueur le 23 juin 2018
15 textes citent l'article

Commentaires39


1Actualisation pour 2024 du barème des contributions sur les boissons non alcooliques.
www.soton-avocat.com · 21 décembre 2023

En application du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts (CGI), le tarif de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse est relevé au 1er janvier de chaque ann […] […] En application du dernier alinéa du II de l'article 1613 ter du CGI, les tarifs de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance

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2BAREME - TCA - Barème des contributions sur les boissons non alcooliques
BOFiP · 20 décembre 2023

[…] En application du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts (CGI), le tarif de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse est relevé au 1 er janvier de chaque année […] En application du dernier alinéa du II de l'article 1613 ter du CGI, les tarifs de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés sont relevés au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Les montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

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3Augmentation Des Fraudes Sur La Taxe Soda
M. Dany Wattebled, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Néanmoins, le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2018 modifie et adapte la somme de cette taxe en fonction d'un taux progressif en prenant en compte la quantité en sucre (article 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts). De fait, cette taxe soda a énormément augmenté entre 2012 et 2022 pour les boissons très sucrées, représentant aujourd'hui près de 4 000 euros par camion. Depuis 2019, cette taxe n'est plus perçue par la douane mais par l'administration fiscale, remplaçant ainsi le mode de déclaration du paiement de cette taxe.

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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 2019, n° 17-19.264

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1) ALORS QUE les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que s'agissant de contributions indirectes sur des boissons, le mot « France » s'entend de la France métropolitaine ; qu'en décidant en l'espèce que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables en Guyane et dans les régions et départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 7 septembre 2023, n° 22/01792
Confirmation

[…] La SNC Distribution Leader Price (DLP) est une filiale du groupe Casino dont l'activité consiste à acheter auprès de différents fournisseurs des produits destinés à la grande consommation et notamment des boissons contenant du sucre et/ou des édulcorants soumises à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées prévue aux articles 1613 ter et quater du code général des impôts.

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3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 novembre 2018, n° 16/00471
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Au titre de la période du 1 er janvier 2012 au 30 octobre 2014, et pour un montant total de 44.000€, la SAS […] s'est acquitté de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées, dite « taxe soda », prévue aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

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Dans un objectif de santé publique, l'article 13 bis modifie la contribution sur les boissons sucrées afin de la rendre plus incitative : il définit un barème progressif en fonction de la quantité de sucres ajoutés par hectolitre. Par cohérence, il abaisse le niveau de taxation des boissons contenant des édulcorants de synthèse au niveau du tarif de la première tranche de la taxe sur les boissons sucrées. Lorsque les boissons contiennent à la fois du sucre et des édulcorants, le dispositif proposé prévoit en outre le cumul des deux taxes, l'objectif étant de limiter les effets de … Lire la suite…
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