Article 1522 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 150

I. – A. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.

La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits.

Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement.

Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.

B. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale par l'administration fiscale.

Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n'est plus respectée sur le territoire d'une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.

Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d'une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l'établissement public de coopération intercommunale.

I bis. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis et pour une période maximale de sept ans. A l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article, sauf si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions.

II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente.

En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 15 avril les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.

III. – Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe.

L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.

IV. – Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires65


www.lagazettedescommunes.com · 30 janvier 2024

M. Victor Habert-Dassault · Questions parlementaires · 16 août 2022

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333 76 du code général des collectivités territoriales. […] La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, […] de la nature des déchets produits par chaque ménage (CGI, article 1522 bis). […]

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BOFiP · 20 décembre 2021

[…] Conformément au II de l'article 1522 bis du CGI, les communes et les EPCI doivent transmettre le montant en euros de la part incitative par local avant le 15 avril de l'année d'imposition à la DGFiP. […] L'habitat collectif […] Conformément aux dispositions de l'article 1520 du code général des impôts (CGI), les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la collecte et le traitement des déchets des ménages […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre (ju), 28 novembre 2022, n° 2000369
Rejet

[…] 11. En troisième lieu, la SCI Longpré-Provost n'établit pas avoir été assujettie en 2019 à la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article 1522 bis du code général des impôts. Ainsi, que ce soit au regard de la loi ou de la doctrine administrative, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée, à demander une quelconque décharge à ce titre.

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2ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets (communes, EPCI ou encore syndicats mixtes) recourent principalement à deux modes de financement, exclusifs l'un de l'autre577 : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (« TEOM »), instituée à l'article 1520 du code général des impôtsCGI »), ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (« REOM ») prévue à l'article L. 2333-76 du CGCT. 713. […] Créé par la loi de finances pour 2012586, ce dispositif, désormais codifié à l'article 1522 bis du CGI, autorise les communes et leurs EPCI à instituer, en sus de la part fixe susmentionnée, « une part incitative » de la TEOM, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre (ju), 28 novembre 2022, n° 2010334
Rejet

[…] 11. En troisième lieu, la SCI Longpré-Provost n'établit pas avoir été assujettie en 2019 à la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article 1522 bis du code général des impôts. Ainsi, que ce soit au regard de la loi ou de la doctrine administrative, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée, à demander une quelconque décharge à ce titre.

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Documents parlementaires9

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III de l'article 150-0 A est complété par un 4 ter ainsi rédigé : « 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ; Le gain net réalisé à l'occasion de chaque retrait ou rachat s'entend de la différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
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