Article 238 sexdecies du Code général des impôts

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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 53

Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.

Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;

2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.

Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.

Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

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1IS - Base d'imposition - Régimes particuliers applicables aux plus-values ou moins-values réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
BOFiP · 23 juin 2021

[…] - cession rémunérée par la remise d'immeubles ou des fractions d'immeubles à construire sur le ou les terrains cédés (CGI, art. 238 undecies). […] article 208 C du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au II-B-3 § 110 et suivants du BOI-IS-CHAMP-30-20-20. […] […] L'article 238 sexdecies du CGI prévoit, sous certaines conditions, un régime d'exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport de marchandises en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux.

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2IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plusou moins-value d'ensemble - Retraitements nécessaires à la…
BOFiP · 15 avril 2020

Toutefois, les biens mentionnés au 4 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) sont expressément exclus du dispositif de neutralisation prévu à l'article 223 F du CGI. […] Par ailleurs, il est précisé que les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, lorsque cette cession intervient entre deux sociétés appartenant à un même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, sont expressément exclues du dispositif d'exonération prévu par l'article 238 sexdecies du CGI (50

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3BIC - Plus-value et moins-value - Régimes particuliers - Plus-values et moins-values en cours d'exploitation - Exonération des plus-values réalisées lors de la…
BOFiP · 22 janvier 2020

[…] L'article 238 sexdecies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d'exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport de marchandises en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux.

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