Article 235 ter ZAA du Code général des impôts

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 15

I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2016.

Cette contribution est égale à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires77


1Contribution sociale sur l’IS : Inclusion des produits financiers dans le chiffre d’affaires s’ils s’inscrivent dans le modèle économique de l’entreprise
Deloitte Société d'Avocats · 12 septembre 2023

Le Conseil d'Etat juge que, pour l'application des dispositions de l'article 235 ter ZC du CGI, le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, ainsi que […] […] Rappelons qu'il avait déjà jugé, pour l'appréciation du chiffre d'affaires de 250 m€ déclenchant l'application de l'ancienne contribution exceptionnelle d'IS (en vigueur entre 2011 et 2016, CGI, art. 235 ter ZAA ancien), que la prise en compte de plus-values de cession d'immobilisations dépendait du modèle économique de l'entreprise (

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2Ancienne contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés : appréciation du chiffre d'affaires à retenir
Gide Real Estate · 1er juillet 2022

Cette contribution prévue à l'article 235 ter ZAA du Code général des impôts a été supprimée pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2016.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447932
Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

Par suite, la société ne nous paraît pas fondée à soutenir que les revenus locatifs des immeubles dont elle est propriétaire pour le compte des fonds qu'elle gère ne peuvent être pris en compte dans le calcul de son chiffre d'affaires au sens de l'article 235 ter ZAA du CGI. […]

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Décisions77


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 6 novembre 2018, 16VE03838, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal et ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 395015 du 9 décembre 2016, le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts doit s'apprécier au regard du chiffre d'affaires total réalisé par la société et non du seul chiffre d'affaires réalisé par son établissement stable en France, sans qu'y fassent obstacle les règles de territorialité du I de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande.

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 4 juillet 2017, 17VE00075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – contrairement à ce qu'a estimé le tribunal et ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 395015 du 9 décembre 2016, le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts doit s'apprécier au regard du chiffre d'affaires total réalisé par la société et non du seul chiffre d'affaires réalisé par son établissement stable en France ;

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 6 juin 2017, 16VE03689, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, en désignant comme redevable de la contribution exceptionnelle, les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, fait référence, non seulement aux sociétés françaises imposables en France, mais également aux sociétés étrangères redevables de cet impôt par l'intermédiaire de leur établissement stable ; il s'ensuit nécessairement que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'appréciation de ce seuil d'assujettissement est le chiffre d'affaires total de la société étrangère ;

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