Article 278-0 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 18

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 61 (V)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

A. – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :

a) Les produits de confiserie ;

b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

c) Les margarines et graisses végétales ;

d) Le caviar ;

1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;

2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :

a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;

3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;

B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;

E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;

F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ;

G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ;

3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;

K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine ;

L.-Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
53 textes citent l'article

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1La fiscalité de l’art
www.nmcg.fr · 31 mars 2024

En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] […] (11) CGI, art. 278-0 bis.

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2TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité - Définitions
BOFiP · 20 mars 2024

uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] Les réalisations assimilables à des œuvres d'art sont limitativement énumérées par les dispositions de l'article 98 A de l'annexe III au CGI qui, compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 278-0 bis du CGI et de l'article 278 septies du CGI, doivent être interprétées strictement (CE, décision du 21 octobre 2013, n° 358183, ECLI:FR:XX:2013:358183.20131021).

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Décisions119


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, […] Aux termes de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable notamment pour la période du 18 août au 31 décembre 2012 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne (…) A. – Les opérations d'achat, d'importation, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 octobre 2021, n° 20/09341
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ce redressement ayant été confirmé par procès-verbal de constat du 12 décembre 2018 sur le fondement des articles 412-2 du Code des douanes et 278-0 bis du Code général des impôts, l'avis de mise en recouvrement n°201 8/104 en découlant a été émis le 27 décembre 2018 pour le montant de 82.460 euros, intérêts de retard inclus.

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 18VE00863, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle était fondée à appliquer le taux réduit de 5,5 % aux loyers versés par les cliniques dénommées « Le Pont de Sèvres » et « Les Tournelles », dès lors que ces dernières accueillent des personnes handicapées, en application du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts et que leurs prestations, relèvent, ainsi, elles-mêmes du taux réduit de la taxe ; elle est d'ailleurs fondée, à ce titre, à se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 29 septembre 2014 sous la référence

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